Au secours, la directive Bolkestein revient ! Aux européennes !
La directive de libéralisation des services dite « Bolkestein », du nom de son auteur ultralibéral Fritz Bolkestein, n’est pas morte. Elle doit même faire l’objet d’une procédure législative en France d’ici le 28 décembre 2009. Depuis quelques semaines, le ministère des Finances, chargé de la transposition de cette directive et d’évaluer les exigences existantes, travaille sur ce dossier lourd de conséquences pour un secteur des services qui pèse 66 % du PIB européen et 75 % des emplois.
Fritz Bolkestein, celui par qui est arrivée la libéralisation des services
Les Etats membres de l’Union européenne ont en effet jusqu’au 28 décembre pour « évaluer pour chacune des exigences identifiées dans leur législation, si elle est non discriminatoire, justifiée par une raison d’intérêt général et proportionnée » (article 15 de la directive « révisée », relative aux services dans le marché intérieur, dite directive Bolkestein).
En pleine campagne pour les européennes, la discrétion est requise au gouvernement et à l’Elysée. Et les principaux candidats aux élections européennes, en particulier ceux de la majorité et du parti socialiste, se gardent bien de débattre sur ce terrain glissant de la libéralisation des services, d’autant plus que, lors de la campagne référendaire française de 2005, les partisans du oui au TCE ont laissé croire que celle-ci était « enterrée ». En vérité, une majorité a été trouvée (avec le PPE pour la droite et le Parti socialiste européenne, PSE, pour la gauche) pour consacrer la déréglementation de services publics en Europe ainsi que le dumping social.
Quel est le contenu de cette directive ? La directive Bolkestein a pour objectif de lever les obstacles à la libre circulation des services dans l’UE. Et après plus de deux ans d’intenses controverses, qui ont suscité un débat déterminant en faveur du non au traité constitutionnel européen lors du référendum de mai 2005, une directive « révisée » a finalement été adoptée en deuxième lecture par le Conseil européen (seules la Belgique et la Lituanie se sont abstenues) en décembre 2006.
La version actuellement en cours de transposition n’est pas moins dangereuse que l’original. Si l’on se souvient de la controverse sur le « principe du pays d’origine » et des objectifs de libéralisation des services publics, la version actuelle de la directive, principal outil de mise en œuvre de la Stratégie de Lisbonne, consacre le principe de « libre prestation de services », une des dispositions du traité de Rome, et le champ d’application concerne bien les services publics, du moins les « services d’intérêt économique général » (SIEG), c’est-à-dire les transports, les services postaux, l’approvisionnement en eau, l’électricité, le traitement des déchets, etc. Auxquels il faut ajouter les services aux entreprises, les services fournis à la fois aux entreprises et aux consommateurs.
Les architectes, un exemple de la déréglementation en cours des services{: class= »spip-document text-left »}
Cette directive, entérine la mise en concurrence des salariés et le nivellement de la protection sociale par le bas, et applique à la lettre le principe de la concurrence « libre et non faussée », fondement que l’on retrouve dans le Traité de Lisbonne dans un Protocole, partie intégrante du Traité, qui stipule : le « marché intérieur tel qu’il est défini à l’article 3 […] comprend un système garantissant que la concurrence est libre et non faussée » .
Pourquoi est-il si intéressant de revenir sur cette directive Bolkestein ? En cette période de crise et de retour annoncé à plus de régulation, le ministère des Finances, sous couvert de crainte de contentieux à venir, est à l’évidence en train de s’aligner sur la position de la Commission européenne, validée par le Parlement européen après un compromis entre les groupes du PPE et du Parti socialiste européen.
Certains rétorqueront que la directive révisée a supprimé le « principe du pays d’origine », selon lequel un prestataire qui souhaite fournir ses services temporairement dans un autre pays (sans s’y établir) peut le faire sans avoir à appliquer d’autres mesures que celles de son pays d’origine. Il n’en est rien. Après l’adoption de la directive Bolkestein, un règlement européen (593/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles), qui s’applique donc directement aux Etats membres, a, sans bruit, mis en place un dispositif similaire au « principe du pays d’origine ».
Le « principe du pays d’origine » dans le règlement européen du 17 juin 2008{: class= »spip-document text-left »}
Le réseau européen de soutien aux entreprises Enterprise Europe Network , mis en place par la Commission européenne en février 2008, l’a fort bien résumé : « Ce règlement s’applique à toute obligation née d’un contrat, tel qu’un accord de transfert de technologie ou une licence internationale de propriété intellectuelle. Le principe de base de ce texte est que les parties contractantes sont libres de choisir la loi applicable au contrat. Si elles ne parviennent pas à s’accorder, la loi la plus étroitement liée au contrat s’appliquera. Il est présumé que cette loi est la loi de résidence ou d’établissement du titulaire de la licence, bien qu’il puisse y avoir des exceptions » .
Ce règlement s’appliquera aux contrats conclus après le 17 décembre 2009 et remplacera la convention de Rome de 1980. A cette date « une entreprise et un salarié français exerçant ses talents en France, pourront parfaitement convenir en toute liberté que la loi applicable à leur rapport sera celle du Yémen du Sud » , explique Gilles Karpman, directeur général délégué du Cabinet Idée Consultants dans un article publié en septembre 2008. Il ajoute que cette règle « s’applique à tous les contrats y compris de travail et meret aux parties de choisir et de changer à tout moment la loi applicable à leurs relations, et cela pas seulement en optant pour une des législations des Etats membres mais en vertu d’un principe dit d’universalité (c’est beau) éventuellement pour n’importe quelle législation même extra communautaire (le plombier kazakh fera-t-il autant jaser que son confrère polonais ?) » .
D’autres souligneront que six mois après l’adoption de la directive Bolkestein, un protocole inédit sur les « services d’intérêt général » annexé au traité de Lisbonne fait clairement la distinction entre les SIEG et les services « non-économiques » (justice, police, régimes de sécurité sociale). Ce document n’est pas encore ratifié et loin de l’être. Dans le même temps, les SIEG sont quasiment tous tombés sous le coup de la concurrence libre et non faussée. De plus, le ministère des Finances n’a pas encore indiqué quels seraient les services sociaux exclus de la transposition de la directive Bolkestein. En effet, les services d’intérêt général (SIG) n’existent pas en droit européen et la Commission ne connaît que la définition des services que donne la jurisprudence de la Cour de justice par laquelle une activité de service est « une activité fournie en échange d’une contrepartie économique » .
Rappelons enfin que la directive 96/71 du 16 décembre 1996 sur le détachement de travailleurs dans le cadre d’une prestation de services intercommunautaire laisse aussi la place à de nombreuses pratiques de dumping social. « La règle qu’elle édicte veut que quelle que soit la loi applicable à la relation de travail, les travailleurs détachés d’un pays à un autre de l’Union en application d’un contrat de prestation de services restent soumis à la loi du pays où ils ont conclu leur contrat de travail à l’exception d’un socle de règles du pays d’accueil » . Plusieurs affaires jugées par la Cour de justice (CJCE) ont donné lieu à un jugement privilégiant la liberté d’établissement et la libre prestation des services plutôt que les droits sociaux fondamentaux.
Directive Bolkestein, ce qui est déjà transposé :
La loi de modernisation de l’économie adoptée en juillet 2008 a transposé une partie de la directive européenne sur les services de 2006, en particulier dans son titre II. Il s’agit de l’assouplissement des conditions d’implantation des grandes surfaces sur le territoire. Une grande surface de moins de 1000 m² (contre 300 m² auparavant) pourra désormais s’installer sans autorisation préalable de la commission départementale d’urbanisme (autorité compétente pour délivrer les permis d’implantation).
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