Aux frontières de la France : terre d’écueil

Créé par la loi Quilès, le régime juridique de la zone d’attente a 30 ans. Les candidats à l’asile qui s’y trouvent y voient souvent leurs droits bafoués.

Chloé Dubois (collectif Focus)  • 18 mai 2022 abonnés
Aux frontières de la France : terre d’écueil
© FREDERIC SCHEIBER/Hans Lucas/AFP

Zone d’attente de l’aéroport de Paris-Orly, le 22 avril. Entravé et sous escorte, un jeune Camerounais de 29 ans est refoulé en direction d’Athènes après dix-sept jours d’enfermement aux frontières. Il n’a pas été autorisé à entrer sur le territoire français pour y déposer une demande d’asile, comme il l’avait prévu. Lorsque nous le rencontrons, le 14 avril, il dit qu’il est « comme en prison », qu’il ne sait « plus quoi faire pour en sortir ». Il se sent mal, il est angoissé, il n’arrive presque plus à manger.

Le jeune homme ne le sait pas encore mais, quelques jours plus tard, tous ses recours légaux auront échoué et il sera refoulé. Dans l’avion, il sera sédaté et isolé des autres passager·ères. Sans doute pour éviter qu’il fasse un « scandale » et empêche l’avion de décoller. Laure Palun, la directrice de l’Association nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers (Anafé), l’observe chaque jour : « Les conséquences de l’enfermement » et « de toutes les violations des droits qu’il entraîne » sont souvent « difficiles à expliquer et à percevoir ».

Retour en 1992, il y a tout juste trente ans. La loi Quilès – maintes fois amendée depuis – esquisse les premiers contours du cadre légal de l’enfermement aux frontières en créant le régime juridique de la zone d’attente (ZA). Toutes les personnes étrangères se voyant refuser l’accès au territoire français peuvent y être maintenues pour une durée maximale de 26 jours. Soit parce qu’elles ne remplissent pas les conditions d’entrée (1), soit parce qu’elles sont en transit interrompu, soit parce qu’elles souhaitent demander l’asile à la frontière.

En France, il existe 97 zones d’attente : dans les ports, les gares ou les aéroports internationaux, elles se matérialisent entre les points d’embarquement ou de débarquement des passager·ères et les postes de contrôle de la police aux frontières (PAF). Coincé sur un bout de terminal, comme à Strasbourg, ou dans les sous-sols dégradés du poste de police de l’aéroport de Marseille, aucun lieu d’hébergement de ZA ne ressemble à un autre. Tous, cependant, doivent répondre à une obligation légale : dispenser des « prestations de type hôtelier ». Ce qui est loin d’être le cas.

Dans ces espaces relevant de la zone internationale, certains droits sont garantis aux personnes non admises : le droit de consulter un médecin, un avocat, ou d’être assisté par un interprète. Mais, en pratique, « les refus d’entrée sont notifiés de manière extrêmement rapide dans des conditions loin d’être optimales, parfois sans interprète, détaille Yanne Pouliquen, contrôleuse auprès de la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté. Tout se fait très vite pour que les personnes puissent prendre le vol retour [en général, moins d’une heure après leur arrivée, NDLR]_. Ces délais ne permettent pas aux personnes de comprendre dans quelle situation elles sont, ni quels sont leurs droits. Et quand elles ne partent pas tout de suite, les conditions matérielles de prise en charge sont très précaires »._

Impossible respect des droits

Pour de nombreux·ses observateur·trices, la zone d’attente relève d’une « fiction juridique » : parce qu’elles se situent aux frontières, nous n’y sommes pas encore tout à fait en France. De facto, c’est un régime juridique particulier qui s’y applique. Par exemple, il n’est pas possible d’y enregistrer une demande d’asile au sens propre du terme : il s’agit d’une demande d’entrée sur le territoire « au titre de l’asile ». C’est précisément par cette procédure dérogatoire qu’a dû passer le jeune Camerounais maintenu à l’aéroport d’Orly en avril. L’objectif est d’évaluer la pertinence de la demande et de déterminer si elle n’est pas « manifestement infondée ». En pratique, il s’agit d’un mécanisme de tri : faire entrer sur le territoire celles et ceux qui ont les meilleures chances d’obtenir le statut de réfugié, et refouler les personnes considérées comme présentant un « risque migratoire ».

97 zones d’attente existent en France, souvent dans des infrastructures non prévues pour.

Au moment du placement, la police aux frontières a l’obligation d’informer les personnes non admises de leurs droits, en particulier celui de demander l’asile. Mais, d’après les associations et les instances de défense des droits humains, les empêchements qui jalonnent le parcours des candidat·es à l’asile sont nombreux : défaut d’information, difficultés d’enregistrement, recours non effectifs, etc.

À l’aéroport d’Orly, « nous respectons la procédure », assure la PAF. Quelques minutes plus tard, elle explique néanmoins savoir faire la différence entre les personnes relevant de la procédure d’asile et celles relevant du « risque migratoire ». Elle regrette d’ailleurs que « les associations comme l’Anafé ou même les avocats incitent à la demande d’asile ». La capitaine de la PAF déclare même sans ambages : «On les connaît, nous, les nationalités qui vont avoir l’asile ! »

Ces considérations ont-elles des conséquences sur les procédures ? « Les problèmes d’enregistrement des demandes d’asile sont très récurrents, je ne peux pas le dire autrement, soutient Charlène Cuartero-Saez, coordinatrice « zones d’attente » à l’Anafé. Parfois, la PAF refuse de le faire ou dit qu’il vaut mieux attendre. Il arrive aussi qu’elle n’enregistre tout simplement pas la demande et que les personnes s’en rendent compte bien plus tard, quand elles passent devant le juge des libertés et de la détention (2). »

En mars dernier, deux Tchadiens en provenance d’Istanbul sont déclarés non admis à l’aéroport de Lyon : ils n’auraient pas de billet de retour ni assez d’argent. « J’avais tout en liquide et le billet de retour sur mon portable, conteste Ali (3), l’un des deux hommes, joint par téléphone. Au début, le policier a dit que c’était bon. Puis il a discuté avec un collègue et ils ont dit qu’ils allaient nous renvoyer en Turquie. C’est là qu’on a demandé l’asile. On a dit qu’on ne pouvait pas repartir parce que notre vie était en danger au Tchad. » Mais la PAF refuse, parce que « la France ne peut pas accepter tout le monde », et tente de les refouler, avec violence. C’est un échec : les deux hommes sont finalement placés en ZA. Ce n’est que le -lendemain, sous pression de l’Anafé, que les policier·ères consentent à enregistrer leurs demandes d’asile.

Finalement déboutés, les deux jeunes hommes se heurtent à d’autres complications symptomatiques. Comme la réponse de l’Ofpra (4) est arrivée un vendredi soir, « ils n’ont pas pu faire appel à cause du week-end, explique la coordinatrice. Nous avons tenté un référé devant le tribunal administratif pour soulever l’absence de recours effectif, mais ça n’a pas abouti ». Ils seront renvoyés à Istanbul après quinze jours d’enfermement aux frontières et y avoir contracté le covid-19 (ce qui n’a pas permis leur libération).

Au sein de la ZA lyonnaise, Ali témoigne de propos insultants, racistes, et affirme avoir été « frappé » à de nombreuses reprises juste avant son renvoi. Il dit aussi ne pas avoir eu accès à une serviette ou un savon, et avoir été privé de ses bagages. De la Turquie, où ils ont encore été maintenus près de 48 heures, les deux hommes ont été renvoyés au Tchad, le pays qu’ils cherchaient à fuir. D’après Ali, les autorités tchadiennes étaient au courant de leurs démarches pour demander l’asile et leur auraient confisqué leurs passeports. La nuit même de son arrivée, Ali parvient à s’enfuir du pays. Depuis, il n’a plus de nouvelles de son ami.

« Risque migratoire »

Cette différence marquée par la PAF d’Orly entre les personnes en demande d’asile et celles qui sont à « risque migratoire » illustre la réalité des consignes reçues par la direction centrale de la police aux frontières (DCPAF). Car, au-delà des critères objectifs qui encadrent les refus d’entrée, d’autres éléments peuvent être examinés en lien avec le motif du séjour – qui, eux, sont laissés à l’appréciation de la PAF.

« Tout se fait très vite pour que les personnes puissent prendre le vol retour. »

Interrogées sur la définition du « risque migratoire », les PAF des aéroports de Marseille, Orly et Strasbourg formulent des réponses confuses, volontairement évasives. À Marseille, le capitaine B. risque : « C’est par rapport à ce qu’il se passe en Irak, euh, en Afghanistan… » Puis, il complète : « Enfin, nous, on contrôle sur la base des analyses de risque de la DCPAF. » Cette hésitation, ce flou, c’est parce que « la notion n’a pas de réel fondement juridique » et que les critères d’identification sont opaques, pour ne pas dire discriminatoires, soulève Laure Palun. La DCPAF, elle, n’a pas souhaité répondre à nos questions.

D’après les informations recueillies dans les aéroports, certains vols en provenance de pays spécifiques feraient toutefois l’objet de contrôles renforcés. Parmi eux : la Tunisie, le Mali, la Géorgie, le Maroc, la Turquie ou le Brésil. Depuis le rétablissement, en 2015, des contrôles aux frontières intérieures (dans le cadre duquel tous les vols intra-Schengen devraient être contrôlés mais ne le sont pas, faute de personnel), certains pays européens sont aussi particulièrement ciblés : la Grèce, l’Italie, l’Espagne. Autrement dit, les premiers pays européens par lesquels arrivent de nombreux·ses candidat·es à l’asile, bien souvent après avoir traversé la Méditerranée ou la mer Égée.

Sur ces provenances jugées « sensibles », les officier·ères formé·es à la détection de faux papiers vont redoubler de« vigilance ». S’il y a le moindre « doute », la personne passe un contrôle « de seconde ligne ». C’est là que les documents présentés seront examinés plus précisément ou que la cohérence du discours de la personne sera interrogée, au regard des raisons de son séjour.

À Strasbourg, le bureau de contrôle de seconde ligne est minuscule. Il se situe sous un escalier et il n’y a aucune ouverture vers l’extérieur. Lorsque les policiers ferment la porte, comme lors des interrogatoires, c’est très sombre. Le commandant strasbourgeois admet que la pièce est « inconfortable » et « exiguë », que ça peut même « paniquer certaines personnes ». Néanmoins, le stress est parfois considéré comme suspect, relève Laure Palun, de l’Anafé.

Alors, à l’issue de ces contrôles, est-il possible de refuser l’accès au territoire d’une personne qui remplit toutes les conditions d’entrée ? « Si une personne nous dit qu’elle veut visiter Paris mais que son hôtel est à Orléans ou un peu loin, ce n’est pas cohérent », relève la capitaine de l’aéroport d’Orly, pour qui, dans cette situation, un refus d’entrée et un placement en zone d’attente se justifient. D’après elle, les « justificatifs des conditions matérielles seuls ne suffisent pas ».À Orly, la PAF parle de la « conviction des gardes-frontières ».

À l’aéroport de Marseille, les réponses sont tout aussi troubles. D’après la cheffe d’état-major, c’est non : il n’est pas possible de maintenir une personne sur la base d’une présomption alors qu’elle remplit toutes les conditions d’accès. Mais le capitaine B. hésite : « Oui et non, car on va aussi se baser sur les déclarations de la personne. […] Je ne dis pas que c’est à notre appréciation personnelle, mais il faut que la personne remplisse toutes les conditions, donc pouvoir démontrer le but de son voyage. » Autrement dit, si la PAF a un doute, c’est à la personne de convaincre qu’elle va repartir, et non pas à la PAF de prouver qu’elle ne compte pas le faire.

Mineurs enfermés

L’évocation du « risque migratoire » est aussi ce qui permet aux autorités françaises de justifier l’enfermement des enfants en zone d’attente, notamment les mineurs étrangers non accompagnés (MNA) – alors même que la rétention administrative et l’expulsion des MNA sont interdites sur le territoire français. « Selon le ministère de l’Intérieur, mettre fin à leur enfermement créerait un “appel d’air” : les mineurs en migration seraient “incités” à venir en France et les adultes se feraient passer pour des mineurs pour pouvoir entrer sur le territoire », rapporte la directrice de l’Anafé, dénonçant « des propos idéologiques » contraires aux engagements de la France en matière de protection des droits de l’enfant.

Les critères d’identification sont opaques, pour ne pas dire discriminatoires.

Dans le cadre d’un refus d’entrée, si la minorité de la personne n’est pas contestée par la PAF (ce qu’elle fait souvent), un administrateur ad hoc (AAH) est désigné pour la représenter, avant même son placement en ZA. « C’est une manière pour les autorités françaises de se mettre en relative conformité avec les conventions internationales, note Charlène Cuartero-Saez. Leur considération n’est pas l’intérêt supérieur de l’enfant, mais de permettre son enfermement. »

D’ailleurs, les AAH ne sont pas nécessairement des professionnels de la protection de l’enfance et peuvent même être n’importe qui : une association, une structure ou une personne. Il n’y aurait pas non plus, critique l’Anafé, de formation spécifique obligatoire avant d’occuper ce rôle, en dépit de la spécificité du régime juridique des ZA : ni sur les procédures ni sur le contexte particulier de la privation de liberté.

Sur le terrain, l’association estime que cette lacune pose de nombreux problèmes. Certains AAH refuseraient d’enregistrer les demandes d’asile des MNA, ou ne le feraient tout simplement pas, présumant que l’enfant sera débouté. D’autres contesteraient la minorité (ce qui ne relève pas de leurs attributions) ou refuseraient que l’enfant s’entretienne avec un avocat ou une association. « Il est même arrivé qu’un AAH considère que le refoulement était la meilleure solution car il y avait déjà trop de MNA en France », s’indigne Charlène Cuartero-Saez.

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(1) Une personne peut se voir refuser l’entrée si elle présente un passeport ou un visa invalide ; ne dispose pas de documents justifiant les conditions matérielles du séjour ; est enregistrée dans le système d’information Schengen ; représente une menace pour la sécurité, la santé publique ou les relations internationales d’un pays de Schengen ; ou fait l’objet d’une mesure d’interdiction.

(2) Au 4e jour de la rétention administrative, un juge des libertés et de la détention vient contrôler la légalité de la privation de liberté. Si la personne n’est pas libérée, ou refoulée, il intervient aussi aux 12e et 20e jours. Exceptionnellement, le maintien peut être prolongé de 6 ou 4 jours en cas de demande d’asile.

(3) Le prénom a été modifié.

(4) L’Office français de protection des réfugiés et des apatrides est chargé d’examiner les demandes d’asile sur le territoire et à la frontière. En ZA, les entretiens se déroulent toujours en visioconférence (y compris avec l’interprète), sauf à Roissy, où des officiers sont présents physiquement. L’usage de la visioconférence est dénoncé par l’Anafé, tout comme les conditions matérielles de ces entretiens (absence de confidentialité, difficulté à joindre l’interprète, etc.).

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